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Encore du nouveau dans la réglementation

Il y a trois semaines, je vous informais d’un nouveau décret français datant du 14 mars relatif aux garanties des compléments alimentaires vis-à-vis du consommateur. Cette fois-ci, je viens éclaircir un peu plus les choses et vous informe de la publication au Journal Officiel le 25 mars 2006 du décret français relatif aux compléments alimentaires.

Dans un premier temps, celui-ci vient redéfinir les compléments alimentaires et autres « aliments santé », je cite : Aux fins du présent décret, on entend par :

1° « Compléments alimentaires », les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ; (reprise à l’identique de la définition de la directive européenne)

2° « Nutriments », les vitamines et minéraux ;

3° « Substances à but nutritionnel ou physiologique », les substances chimiquement définies possédant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques, à l’exception des nutriments définis au 2° et des substances possédant des propriétés exclusivement pharmacologiques ;

4° « Plantes et préparations de plantes », les ingrédients composés de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci, à l’exception des substances mentionnées au 2° et au 3°, possédant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques, à l’exclusion des plantes ou des préparations de plantes possédant des propriétés pharmacologiques et destinées à un usage exclusivement thérapeutique.

Dispositions relatives à la composition des compléments alimentaires

Les ingrédients mentionnés à l’article 2 ne peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires que s’ils conduisent à la fabrication de produits sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs, comme cela est établi par des données scientifiques généralement acceptées.

A la demande des agents habilités par les dispositions de l’article L. 215-1 du code de la consommation, le responsable de la première mise sur le marché d’un complément alimentaire est tenu de leur communiquer la nature et les résultats des vérifications et contrôles réalisés à cet effet.

Seuls peuvent être utilisés pour la fabrication des compléments alimentaires :

1° Les nutriments dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l’agriculture et de la santé, à savoir : faisant partie de la liste des nutriments dont l’emploi est autorisé, répondant aux critères d’identité, de pureté, de teneurs maximales admissibles, et de teneurs minimales requises fixés,

2° Les substances à but nutritionnel ou physiologique ayant fait l’objet d’une autorisation d’emploi dans les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (acides aminés), dont l’emploi est autorisé par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et sous réserve qu’elles n’aient pas fait l’objet d’un refus d’inscription,

3° Les parties de plantes et les plantes raditionnellement considérées comme alimentaires, à l’exclusion de leurs préparations non traditionnelles en alimentation humaine, les préparations de plantes, autorisées par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, sous réserve qu’elles n’aient pas fait l’objet d’un refus d’inscription,

4° Les autres ingrédients dont l’utilisation en alimentation humaine est traditionnelle ou reconnue comme telle au sens du règlement du 27 janvier 1997 susvisé, ou autorisés conformément à ce règlement,

5° Les additifs, les arômes et les auxiliaires technologiques dont l’emploi est autorisé en alimentation humaine dans les conditions prévues par les décrets du 18 septembre 1989, du 11 avril 1991 et du 31 juillet 2001 susvisés.

Dispositions relatives à l’étiquetage des compléments alimentaires

L’étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation et la publicité qui en est faite n’attribuent pas à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent ces propriétés.

La dénomination « complément alimentaire » devient obligatoire et la seule autorisée.

L’étiquetage des compléments alimentaires porte les indications suivantes :

1° Le nom des catégories de nutriments ou substances caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments ou substances ainsi que leur quantité ;

2° La portion journalière de produit dont la consommation est recommandée ;

3° Un avertissement indiquant qu’il est déconseillé de dépasser la dose journalière indiquée ;

4° Une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié ;

5° Un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes.

Dispositions relatives aux déclarations et aux demandes d’autorisation d’emploi

Le responsable de la première mise sur le marché d’un complément alimentaire ne relevant pas de la procédure prévue à cet effet informe la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la mise sur le marché du produit en lui transmettant un modèle de son étiquetage.

La composition du produit telle qu’elle est mentionnée sur l’étiquetage doit satisfaire aux conditions prévues par les dispositions citées ci-dessus.

Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l’agriculture et de la santé précisera les modalités de transmission de cette déclaration.

Il est interdit d’importer pour la mise en libre pratique, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des compléments alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions de ce décret.

Sylvie

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